M-35.1, r. 153 - Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins

Texte complet
6. En cours d’année, la Régie peut réévaluer les achats d’un acheteur et fixer ou modifier le montant de son cautionnement s’il y a lieu.
De plus, un acheteur qui acquiert des bouvillons ou des veaux de grain pour une valeur mensuelle inférieure à 5 000 $ ou des bovins de réforme pour une valeur mensuelle inférieure à 25 000 $, basée sur le mois le plus achalandé de l’année, n’a pas à fournir de garantie de responsabilité financière.
Décision 5985, a. 6; Décision 8008, a. 1; Décision 11929, a. 5.
6. En cours d’année, la Régie peut réévaluer les achats d’un acheteur et fixer ou modifier le montant de son cautionnement s’il y a lieu.
De plus, un acheteur qui acquiert des bouvillons ou des veaux de grain pour une valeur mensuelle inférieure à 5 000 $ ou des bovins de réforme ou des veaux de race laitière pour une valeur mensuelle inférieure à 25 000 $, basée sur le mois le plus achalandé de l’année, n’a pas à fournir de garantie de responsabilité financière.
Décision 5985, a. 6; Décision 8008, a. 1.